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Sous-section 1 : La conciliation

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre III : Dispositions diverses. > Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions. > Section 2 : La procédure aux fins de jugement > Sous-section 1 : La conciliation >
Article 827

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/