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Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XX : Les commissions rogatoires. > Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales. > Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger. >
Article 734


Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Article 734-1

Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.

La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.



Article 734-2

Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/