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Section I : Dispositions générales

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre VI : La filiation et les subsides > Section I : Dispositions générales >
Article 1149

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.


Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.


Article 1149-1


Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Article 1150


Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1151


Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/