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Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XI : Les incidents d'instance. > Chapitre IV : L'extinction de l'instance. > Section II : Le désistement d'instance. > Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition. >
Article 400


Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401


Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 402


Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 403

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



Article 404

Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.



Article 405


Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/