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Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

Livre IV : L'arbitrage. > Titre Ier : Les conventions d'arbitrage. > Chapitre VI : Les voies de recours > Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur >
Article 1499

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.


Article 1500

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/