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Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. > Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président. > Chapitre Ier : Les ordonnances de référé. >
Article 956


Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 957


Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/