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Section II : L'inscription de faux principale.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. > Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques. > Section II : L'inscription de faux principale. >
Article 314


La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Article 315


Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 316


Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/