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Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIII : Le ministère public. > Chapitre Ier : Le ministère public partie principale. >
Article 422

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.



Article 423

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/