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Titre IX : L'intervention.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre IX : L'intervention. >
Article 325

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Article 326


Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Article 327

L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/