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Section IX : Les débats.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. > Section IX : Les débats. >
Article 22


Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 23


Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Article 23-1


Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/