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Chapitre III : La forme des notifications.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. > Chapitre III : La forme des notifications. >
Article 651

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

Article 652


Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/