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Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre II : Les mesures d'instruction. > Chapitre IV : Les déclarations des tiers. > Section II : L'enquête. > Sous-section II : L'enquête ordinaire. > Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête. >
Article 225


La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Article 226


Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Article 227


Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/