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Sous-section III : L'appel par requête conjointe.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. > Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. > Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse. > Section I : La procédure avec représentation obligatoire. > Sous-section III : L'appel par requête conjointe. >
Article 926


La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Article 927

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avocats des parties.

Elle est signée par les avocats constitués.


Article 927

NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° La constitution des avocats des appelants ;

3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle est datée et signée par les avocats constitués.

Article 928


La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

Article 929

Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné aux avocats constitués.


Article 930


L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

Article 930

NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure à bref délai.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/