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Titre XV : L'exécution du jugement.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XV : L'exécution du jugement. >
Article 500

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 501


Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/