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Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre II : Les actes de l'état civil > Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil >
Article 1056

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.


Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.


Article 1056-1

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.


Article 1056-2


Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/