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Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre Ier : Les pièces. > Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties. >
Article 132

NOTA : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.



Article 133


Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134


Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 135


Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 136


La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 137


L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/