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Chapitre III bis : Les funérailles

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre III bis : Les funérailles >
Article 1061-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/