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Section I : Le consentement à l'adoption

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre VIII : L'adoption > Section I : Le consentement à l'adoption >
Article 1165


Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/