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Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre IX : L'autorité parentale > Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale > Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions >
Article 1180-16

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.

Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas.

Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

Article 1180-17

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.

Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.

Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/