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Section II : Les ordonnances sur requête.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. > Chapitre II : Les pouvoirs du président. > Section II : Les ordonnances sur requête. >
Article 874

NOTA : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.



Article 875

Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.



Article 876


En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

Article 876-1

NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/