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Section IV : L'expertise.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre II : Les mesures d'instruction. > Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien. > Section IV : L'expertise. >
Article 263


L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/