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Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre V : L'action de groupe en matière de santé > Chapitre II : Cessation du manquement >
Article 851

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.

Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 789, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.

Article 852

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le président du tribunal judiciaire peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus au titre du présent livre.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre II.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/