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Section III : Les notifications entre avocats.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. > Chapitre III : La forme des notifications. > Section III : Les notifications entre avocats. >
Article 671


Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 672


La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Article 673

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/