Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section X : L'obligation de réserve.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. > Section X : L'obligation de réserve. >
Article 24

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/