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Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale. > Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques. >
Article 303


L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Article 304

Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.



Article 305

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/