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Paragraphe 2 : La tenue du registre

Annexes > Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. > Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. > Section II : Dispositions propres à certaines matières. > Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations > Paragraphe 2 : La tenue du registre >
Article ANNEXE, art. 30-5

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-6

Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-7

L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.

Article ANNEXE, art. 30-8

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/