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Paragraphe 2 : La mission du curateur.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. > Chapitre II : Les successions et les libéralités > Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence. > Sous-section I : Les successions vacantes. > Paragraphe 2 : La mission du curateur. >
Article 1343


La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.

Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.

Article 1344


L'inventaire comprend :

1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.

Il est daté et signé de son auteur.

Article 1345


Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

Article 1346


L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.

Article 1347


La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.

Article 1348

Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.



Article 1349


Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.

La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/