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Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

Annexes > Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. > Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. > Section II : Dispositions propres à certaines matières. > Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations > Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre >
Article ANNEXE, art. 30-11

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article ANNEXE, art. 30-12


L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/