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Sous-section 2 : L'instruction de la demande

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre IX : L'autorité parentale > Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale > Sous-section 2 : L'instruction de la demande >
Article 1180-8

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.

Article 1180-9

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Article 1180-10

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Article 1180-11

NOTA : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/