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Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. > Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président. > Chapitre II : Les ordonnances sur requête. >
Article 958


Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 958-1

NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.

Article 959

NOTA :

La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/