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Section 2 : Sentences rendues à l'étranger

Livre IV : L'arbitrage. > Titre II : L'instance arbitrale. > Chapitre IV : Les voies de recours > Section 2 : Sentences rendues à l'étranger >
Article 1525

La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.

La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/