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Section 1 : Dispositions préliminaires

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale. > Chapitre IV : L'action de groupe > Section 1 : Dispositions préliminaires >
Article 849

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

Article 849-1

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

Article 849-2

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/