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Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre X : La tutelle des mineurs > Section I : Le juge des tutelles. > Sous-section 3 : Le conseil de famille > Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs. >
Article 1237

La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.

Article 1237-1

A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 1238

L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/