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Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVI : Les voies de recours. > Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. > Chapitre Ier : L'appel. > Section I : Le droit d'appel. > Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel. >
Article 543


La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Article 544

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Article 545

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/