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Section 1 : La tentative préalable de conciliation

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre III : Dispositions diverses. > Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions. > Section 1 : La tentative préalable de conciliation >
Article 820

NOTA : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/