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Section III : Les exceptions dilatoires.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre V : Les moyens de défense. > Chapitre II : Les exceptions de procédure. > Section III : Les exceptions dilatoires. >
Article 108

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.



Article 109

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 110


Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Article 111


Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/