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Section III : Dispositions finales.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVI : Les voies de recours. > Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. > Chapitre Ier : L'appel. > Section III : Dispositions finales. >
Article 569


L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.

Article 570

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.

Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/