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Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre V ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative >
Article 126-14

Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.

La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.


Article 126-15

La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/