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Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre Ier : Les pièces. > Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie. >
Article 142


Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/