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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XX : Les commissions rogatoires. > Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales. > Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger. > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article 748


L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/