Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section IV : La séparation de corps

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre V : La procédure en matière familiale > Section II : Le divorce et la séparation de corps > Sous-section IV : La séparation de corps >
Article 1129


La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article 1130

NOTA : Le décret n° 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.


La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/