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Section II : La déclaration d'absence

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre IV : Les absents > Section II : La déclaration d'absence >
Article 1066

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 1067


La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1067-1

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.

Article 1068


Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Article 1069

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.


Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.


Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/