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Chapitre II : L'opposition.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVI : Les voies de recours. > Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. > Chapitre II : L'opposition. >
Article 571

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.


Article 572

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.


Article 573


L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Article 574

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.



Article 575

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.



Article 576


L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Article 577


Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Article 578


Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/