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Section VI : La contradiction.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre Ier : Dispositions liminaires. > Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès. > Section VI : La contradiction. >
Article 14


Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15


Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Article 16


Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17


Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/