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Section II : Les subsides

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre VI : La filiation et les subsides > Section II : Les subsides >
Article 1156

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.


Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/