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Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVI : Les voies de recours. > Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. >
Article 579


Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 580


Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 581

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/