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Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie. > Chapitre IV : La prise à partie. > Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice. >
Article 366-9


A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/