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Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. > Chapitre II : Les successions et les libéralités > Section V : Le mandataire successoral désigné en justice. >
Article 1355

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

Article 1356


Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.

Article 1357

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/