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Section II : Le désistement.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. > Chapitre V : Dispositions diverses > Section II : Le désistement. >
Article 1024


Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.

Article 1025

Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.

Article 1026


Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.




Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/