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Section II : Dispositions particulières

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie. > Chapitre II : La récusation. > Section II : Dispositions particulières >
Article 349

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348.

Article 350

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/